LA SUSPENSION D’UN PARTI POLITIQUE ETANT UNE SANCTION PROVISOIRE LIMITEE DANS LA DUREE, LE CONTEXTE DEVRAIT POUSSER LE MINISTRE DE L’INTERIEUR D’ENVISAGER DES MESURES RADICALES
Dans un télégramme du 15 octobre 2 026 adressé aux institutions attitrées tant au niveau national que provincial, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et Affaires coutumières, Jacquemin Shabani Lukoo Bihango, annonce la suspension de toutes les activités du Parti du peuple pour l a reconstruction et la démocratie (PPRD) sur l’ensemble du territoire congolais. Cette mesure est étendue à 12 autres formations politiques connues pour leur allégeance à l’ancien président, redevenu officiellement et publiquement depuis le 12 octobre dernier chef de la rébellion AFC/M23 nouvellement rebaptisée FRN (Front pour la refondation de la nation) pour le compte des RDF.
Il s’agit de:
1.LGD de l’ancien Premier ministre Matata Ponyo;
2.PISTE-E de Seth Kikuni;
3.AAP de Théophile Bemba Fundu
4.UDA Originelle de Claudel Lubaya
5.MPCR de Jean-Claude Vuemba
6.ADT de Jean-Baptiste Makila Sumanda
7.PNEC de Michel Mwika Banza
8.MLP de Franck Diongo
9.UPC de Thomas Lubanga
10.ADCP de Corneille Nangaa
11.COFEDEC de Fidèle Tshipasa Kahindo
12.AARC d’ Élisée Minembwe.
La décision du Vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur Shabani intervient dans un contexte de la violation par l’armée rwandaise et ses supplétifs du cessez-le-feu sur le terrain des opérations dans l’Est du pays et de la décision publique de Kabila de prendre les armes contre la RDC.
L’opinion générale salue cette décision. Cependant, dans cette opinion, nombre d’observateurs sont d’avis que la situation est trop grave pour se contenter d’une simple mesure de suspension.
En effet, au terme de la loi N° 04/002 du 15 mars 2 004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, une formation politique peut faire l’objet d’une suspension temporaire ou d’une dissolution définitive.
Dans le premier cas, il s’agit d’une sanction d’urgence prise lorsque les activités du parti concerné menacent ou portent atteinte à l’unité et l’indépendance nationales, l’intégrité du territoire de la République, la souveraineté de l’Etat congolais, l’ordre institutionnel démocratique et l’ordre public en cas de trouble grave. La même loi détermine dans cette hypothèse l’autorité décisionnelle de la mesure de suspension: le gouverneur de province ou le ministre de l’Intérieur.
Mais, le texte précise que la suspension est une sanction provisoire qui ne peut excéder 15 jours, ou, si un juge préalablement saisi peut décider d’aller au-delà, cette sanction ne peut dans tous les cas excéder 30 jours, sauf décision judiciaire contraire.
Quant à la dissolution définitive qui entraine la fin de l’existence juridique d’un parti politique, elle relève d’une décision judiciaire en cas de violation grave des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires.
Les motifs d’interdiction définitive prévus par la loi sont, l’exercice direct ou indirect d’activités à caractère militaire, paramilitaire ou assimilé; le fait de recevoir, de manière directe ou indirecte, un soutien financier ou matériel provenant d’un Etat étranger; le détournement des ressources de l’Etat ainsi que la complicité ou le ralliement à des mouvements de rébellion ou des puissances ennemies.
Or, le PPRD et les 12 autres partis frappés de suspension tombent, au vu de l’activisme affiché de leurs chefs respectifs et autres hauts cadres, sous le motif de la complicité et du ralliement au FRN-AFC/M23 et aux RDF, l’armée rwandaise qui agresse la RDC depuis plus de trente ans, comme l’attestent différents et successifs rapports des Nations unies et des ONG internationales.
La juridiction compétente pour prononcer la dissolution d’un parti politique, dans le cas d’espèce relève de la compétence du Conseil d’Etat saisi par le ministre de l’Intérieur.
Voilà pourquoi les observateurs sont d’avis que le Vice-Premier ministre Jacquemin Shabani devrait prendre son courage de deux mains, aller jusqu’au bout de la procédure des sanctions prévues par la loi. Il lui appartient de faire suivre, avec sa diligence, sa mesure de suspension d’une requête auprès du Conseil d’Etat, habilité à décider de la dissolution d’un parti politique tombé sous le coup des motifs évoqués par la loi.
Gaf

